[i568]                                               DE LA VIL:
"Et parce qu'il est besoing, selon le contenu aud. reglement, eslire ung chef en chascun des seize quar­tiers de ceste ville, et que desirons l'avoir tel et si capable, qu'il puisse suivre noz vouloir et intention, nous voulons et vous mandons que vous ayez à man­der à nostre Hostel de Ville vingt personnes de chas­cun quartier, des plus notables officiers, bourgeois et marchans, cappitaines, quarteniers, cinquante­niers et dixiniers dud. quartier, chascun quartier l'un après l'autre; lesquelz, cn la presence de vous, nous voulons et entendons qu'ilz proceddent à l'es­lection dud. chef du quartier, lequel nous voullons et entendons estre obey et respecté pour le regard dudict reglement, par nous envoié, tant par lesd, esli-zans comme par tous les bourgeois dud. quartier, de quelque qualité qu'ilz puissent estre, le tout affin que nostredicte Ville soit maintenue en paix et con­servée avecq tel reglement que, s'il y a aucun qui y face faulte, il soit faict demonstration telle qu'elle soit exemplaire à tous autres. Si n'y faictes faulte; car tel est. nostre plaisir.
"Donné à Paris, le xxvi0 jour d'Apvril l'an mil
Ve LXVIIl. D
Signé: « CHARLES ». Et au dessoubz : tt Fizes».
Reglement.
22 avril 15 68. "Le Roy, desirant pourveoir au repos et seureté de la ville de Paris et empescher que aucun trouble et desordre n'y survienne, durant la paix qu'il a pleu à Dieu restablir en ce roiaume, veult et entend que l'ordre et reglement cy après contenu soit doresna­vant observé et praticqué, tant en lad. Ville que ès autres lieux et endroictz desquelz dépend la con­servation d'icelle.
1.   "Assavoir que, pour soullager les bourgeois et habitans de ladicte Ville de la continuelle garde des portes, à laquelle les troubles passez les ont assub-jectiz, que les pontz de Poissy, Ponthoise, Charen­ton, Sainct Cloud, Laigny et Sainct Maur seront ra-coustrez et garniz chascun de pont leviz; à la garde desquelz monseigneur le duc d'Anjou, son frere et Lieutenant general, commetlera telles personnes et en tel nombre qu'il verra estre necessaire, affin de observer et recongnoistre ceulx qui viendront vers lad. Ville, pour advertir le chef qui sera en icelle, s'ilz y voyent nombre duquel l'on puisse avoir soubson.
2.   "Et là où se trouverra bon, ny aura autres portes
DE PARIS.                                                      29
en la ville ouvertes que celles qui le sont de present, que les bourgeois pourront garder en nombre de vingt personnes, sinon que l'on entende qu'il soit besoing de daventaige, auquel cas les Prevost des Marchans et Eschevins augmenteront le nombre.
3.  k Voulant Sa Majesté que les cappitaines ordon­nez en lad. Ville demeurent en l'estat qu'ilz sont esta­bliz , entend qu'il soit faict eslection, en chascun quar­tier, de certain personnaige de qualité, qui soit de la religion catholicque, lequel aura la surintendance des cappitaines du quartier, tant au faict des armes comme des guetz, gardes des portes, séditions, si aucune en advient; le tout soubz l'auctorité desd. Prevost et Eschevins. Et partant seront seize person­nes chefz, assavoir en chascun quartier ung, qui se­ront obeiz et main tenuz en leurs charges.
4.   "Et lai où il adviendroit quelque scandalle ou sédition en la Ville, que Dieu ne vueille, ou quelque personne face aucun desordre, sera incontinant prins et saisy celluy ou ceulx qui auront faict le debet, pour estre mené au chef de quartier, lequel l'envoira au juge ordinaire, avecques les noms, seurnoms et de-mourances des tesmoins, qu'il fera instruire par le commissaire, lequel sera tenu d'en informer aussy tost qu'il en sera adverty, et d'en faire faire la jus­tice et le deu de sa charge, et d'y vacquer toutes autres choses laissées.
5.   "Tous les Commissaires du Chastelet feront bonne diligence de faire perquisition, chascun en leur quartier, pour sçavoir et congnoistre ceulx qui y ar­riveront, et tiendront la main à faire garder l'ordon­nance contre les hostelliers et autres qui louent mai­sons et chambres garnies. Ella où aucuns arriveront avecq harquebuzes et pistolles, lesd, hostelliers ad­vertiront le chef du quartier avecq le Commissaire, pour estre par eulx les armes à feu saisies et gardées jusques à leur partement, sinon qu'ilz soient person­naiges aians pouvoir de Sa Majesté de porter à toutes heures et par tous les lieux de son roiaulme lesd, armes. Et au cas qu'ilz y facent aussy mauvais debvoir qu'ilz ont faict par le passé, pour la premiere fois, ilz seront suspenduz de leurs estatz, et à la seconde, privez d'iceulx.
6.   "Les Quarteniers et dixiniers feront diligence d'eulx enquerir des personnes qui logent en leur quar­tier, et les autres maisons et chambrettes, affin d'en advertir ledict chef du quartier; lequel chef, comme il verra et saura quelque chose d'importance, en ad-vertira sur l'heure le Prevost des Marchans, pour le faire entendre au Gouverneur et Lieutenant general.